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FONCTION PUBLIQUE – RAPPEL DE TRAITEMENT : APPLICATION DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE EN CAS D'ERREUR SUR LE BULLETIN DE PAIE D'UN FONCTIONNAIRE

FONCTION PUBLIQUE – RAPPEL DE TRAITEMENT : APPLICATION DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE EN CAS D'ERREUR SUR LE BULLETIN DE PAIE D'UN FONCTIONNAIRE

FONCTION PUBLIQUE – RAPPEL DE TRAITEMENT : APPLICATION DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE EN CAS D'ERREUR SUR LE BULLETIN DE PAIE D'UN FONCTIONNAIRE

 

 

 

 

Dans un arrêt en date du 10 juillet 2020 (n°430769, Mentionné dans les tables du recueil Lebon), le Conseil d'Etat s'est prononcé pour l'application d'un délai de prescription de quatre ans, en faveur des actions dirigées contre des erreurs dans les bulletins de paie des fonctionnaires.

L'administration considérait qu'un bulletin de paye était une décision administrative, et qu'elle devait faire application de la jurisprudence Czabaj, limitant le délai de recours à un an contre une telle décision administrative (CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763).

Ainsi, selon le raisonnement suivie par l'administration, un rappel de traitement n'était possible que si la demande était faite dans le délai d'un an suivant la date d'émission du bulletin de paie.

Par conséquent, un fonctionnaire constatant une erreur sur son bulletin de paie ne pouvait demander un rappel de traitement antérieur à une année.

Le Conseil d'Etat a jugé que, contrairement à ce que soulevait l'administration, un bulletin de paie n'était pas une décision administrative, et que dés lors, s'agissant d'une demande de versement de sommes impayées, il convenait de faire application de la règle de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 :

« 2. En premier lieu, le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. Il en va ainsi alors même qu'il comporterait une simple erreur, qu'il s'agisse d'une erreur de liquidation ou de versement. Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d'une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat sur l'inapplicabilité de la jurisprudence Czabaj aux actions en responsabilité :

« La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique » (CE, 17 juin 2019, Centre hospitalier de Vichy, n° 413097, p. 214).

Le Conseil d'Etat fait donc application de ce principe, pour affirmer qu'un fonctionnaire dispose d'un délai de 4 ans pour agir, afin d'obtenir le versement des sommes impayées.

Publié le 2 septembre 2020

Maître Amine TAIEBI                      

Avocat au barreau de Marseille 

35 rue Saint-Jacques 13006 Marseille 

Tél. : 04.84.25.53.42 

contact@avocat-taiebi.fr

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