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RELANCE ECONOMIQUE POST COVID-19 ET MARCHES PUBLICS : RELÈVEMENT TEMPORAIRE DU SEUIL DE DISPENSE DE PROCÈDURE POUR CERTAINS MARCHÉS PUBLICS

Le gouvernement a adopté le 22 juillet 2020, un nouveau décret afin de stimuler la relance économique.

A cet effet, le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux conclus jusqu'au 10 juillet 2021 est relevé à 70.000,00 euros hors taxes (Article 1er).

 

LIBERTE SYNDICALE ET DROIT DISCIPLINAIRE : PAS D'AFFECTATION SUR SITE PAS D'INSTRUCTION HIERARCHIQUE

La Cour administrative d'appel de Lyon a rendu une décision le 6 août 2020 (CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY00567), qui a le mérite de la clarté quant au devoir d’obéissance incombant à un représentant syndical agissant en dehors de son lieu d'affectation.

 

 

FONCTION PUBLIQUE – RAPPEL DE TRAITEMENT : APPLICATION DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE EN CAS D'ERREUR SUR LE BULLETIN DE PAIE D'UN FONCTIONNAIRE

Dans un arrêt en date du 10 juillet 2020 (n°430769, Mentionné dans les tables du recueil Lebon), le Conseil d'Etat s'est prononcé pour l'application d'un délai de prescription de quatre ans, en faveur des actions dirigées contre des erreurs dans les bulletins de paie des fonctionnaires.

A PROPOS DE LA PRIME D'ETE DES AGENTS DE CATEGORIE C DE LA VILLE DE MARSEILLE

Dans un jugement daté du 5 août 2020 (n°1804242), le Tribunal administratif de Marseille a annulé une délibération votée par le Conseil Municipal actant de la mensualisation du supplément indemnitaire des agents de catégorie C, dit « prime d'été ».

 

RUPTURE CONVENTIONNELLE DANS LA FONCTION PUBLIQUE :  PUBLICATION DES DECRETS

 

 

 

 

LE CONSEIL D'ETAT RECONNAIT UN CAS DE HARCELEMENT MORAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

 

EXCEPTIONS AU PRINCIPE SELON LEQUEL LE "SILENCE VAUT ACCEPTATION

Dans les relations entre les agents et les autorités administratives de l’État, le "silence ne vaut pas acceptation".

Aux termes de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, l'absence de réponse de l'administration à une demande d'un citoyen au terme d'un délai de deux mois vaut désormais décision implicite d'acceptation. Ce nouveau régime s'applique aux demandes formulées à compter du 12 novembre 2014 et aux actes relevant de la compétence des administrations de l'État ou des établissements publics administratifs de l'État.

Ce principe est exclu dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents, en vertu du 5° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La règle est également exclue pour les demandes formulées par les ayants droit des agents publics et pour les demandes qui portent sur les procédures d'accès aux emplois publics.

source : Circulaire du 12 mars 2015, NOR : RDFF1501796C

 

Publié le 14 avril 2015

 

 

APPLICATION PAR LA COUR DE CASSATION DE LA NOUVELLE DEFINITION DE LA VOIE DE FAIT

 

Dans son arrêt du 11 mars 2015, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation fait sienne la nouvelle définition de la voie de fait, issue de la décision "Bergoend" rendue par le Tribunal des Conflits le 17 juin 2013.


 

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Fonction publique - Droit public - Droit administratif - Avocat - Marseille
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Fonction publique territoriale - Fonction publique d'etat - Fonction publique hospitaliere
Palais de justice français

Titre 1

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