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LIBERTE SYNDICALE ET DROIT DISCIPLINAIRE : PAS D'AFFECTATION SUR SITE PAS D'INSTRUCTION HIERARCHIQUE

APPLICATION PAR LA COUR DE CASSATION DE LA NOUVELLE DEFINITION DE LA VOIE DE FAIT

APPLICATION PAR LA COUR DE CASSATION DE LA NOUVELLE DEFINITION DE LA VOIE DE FAIT

 

La Cour administrative d'appel de Lyon a rendu une décision le 6 août 2020 (CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY00567), qui a le mérite de la clarté quant au devoir d’obéissance incombant à un représentant syndical agissant en dehors de son lieu d'affectation.

Dans cette affaire, un agent de la Poste bénéficiant de décharges de fonctions à raison de ses responsabilités syndicales a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 15 jours, dont 8 jours avec sursis, pour avoir à l'occasion de ses activités syndicales, pris la parole dans un centre de tri dans lequel il n'était pas affecté, en méconnaissance des instructions hiérarchiques qui lui ont été données.

Le Tribunal administratif ayant rejeté le recours en annulation de l'agent en première instance, cette affaire a été soumise à la Cour administrative d'appel de Lyon.

Les juges d'appel ont annulé le jugement, et la sanction de l'agent sur le motif suivant :

« Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (...) " et qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ".

Il résulte des dispositions précitées que le devoir d'obéissance suppose le respect de consignes données par l'autorité hiérarchique pour l'exécution de tâches incombant à l'agent qui les reçoit. Or, l'agent intervenant à titre syndical dans un établissement où il n'est pas affecté ne peut être regardé comme accomplissant - fût-ce indirectement - une tâche liée à ses fonctions ni, partant, recevoir d'instruction hiérarchique. Ne pouvant en recevoir, il ne saurait les méconnaître et être sanctionné de ce chef. Il suit de là que la méconnaissance des consignes données à M. A... par la hiérarchie des centres de tri de Thonon et d'Annemasse ne peut être qualifiée de faute disciplinaire et n'était pas de nature à fonder, pour ce motif, une sanction disciplinaire ».

 

Ainsi, selon les juges d'appel, en l'absence d'affectation de l'agent intervenant à titre syndical sur ce site, il ne pouvait recevoir d’instruction hiérarchique.

 

En refusant d'appliquer les consignes du responsable de ce site, l'agent n'a commis aucune faute.

 

Cet agent pouvait donc librement effectuer son intervention syndicale sur ce site, malgré l'opposition du responsable.

Maître Amine TAIEBI                      

Avocat au barreau de Marseille 

35 rue Saint-Jacques 13006 Marseille 

Tél. : 04.84.25.53.42 

contact@avocat-taiebi.fr

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