Amine TAIEBI
Avocat au barreau de Marseille
RELANCE ECONOMIQUE POST COVID-19 ET MARCHES PUBLICS : RELÈVEMENT TEMPORAIRE DU SEUIL DE DISPENSE DE PROCÈDURE POUR CERTAINS MARCHÉS PUBLICS
APPLICATION PAR LA COUR DE CASSATION DE LA NOUVELLE DEFINITION DE LA VOIE DE FAIT
Dans son arrêt du 11 mars 2015, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation fait sienne la nouvelle définition de la voie de fait, issue de la décision "Bergoend" rendue par le Tribunal des Conflits le 17 juin 2013.
Le Tribunal des conflits fait de l'atteinte extinctive au droit de propriété le critère de compétence du juge judiciaire :
« Considérant qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration" (T. confl., 17 juin 2013, n° C3911)
Le juge judiciaire est donc compétent en cas d'atteinte à la liberté individuelle ou en cas d’extinction du droit de propriété.
La Cour de Cassation reprend ce raisonnement dans son arrêt du 11 mars 2015 :
"Mais attendu qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration"(C. Cass., 3e civ., 11 mars 2015, FS-P+B, n° 13-24.133).
Ainsi, les emprises irrégulières relèvent de la compétence du juge administratif.
L'on ne peut que regretter l'absence de modulation dans le temps de ce revirement de jurisprudence.
En effet, de nombreux contentieux ont été introduits sous l'ère de l'ancienne définition jurisprudentielle.
De nombreux justiciables doivent donc désormais saisir le juge administratif, après de longues années de procédure devant le juge judiciaire.
Un tel allongement des délais de procédure semble donc contraire au droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Publié le 24 avril 2015
Maître Amine TAIEBI
Avocat au barreau de Marseille
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